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Photo du rédacteurBernard Vivier

Jours ouvrés et jours fériés

Les jours ouvrés sont ceux où l'on ?uvre, où l'on travaille. Les jours fériés sont consacrés à la fête, où l'on ne travaille pas. Comment les jours de repos étaient-ils définis autrefois ? Et comment, aujourd'hui, sont régis les jours fériés ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les siècles passés n’ont pas toujours connu des durées du travail démesurées. Privés par la Révolution française - et par tous les régimes politiques qui se sont succédés au XIXème siècle - de tout droit à l’organisation collective (les corporations ont été supprimées en 1791, les syndicats n’ont été reconnus qu’en 1884), les salariés ont été marqués au XIXème siècle par la dureté des conditions de travail et la longueur des journées imposées par la révolution industrielle.


- La journée de huit heures -


Les revendications syndicales ont eu pour objectif la réduction du temps de travail, autour de la journée de huit heures d’abord, puis au XXème siècle, de la semaine de 40 heures et, tout récemment, de celle de 35 heures. L’instauration des congés payés, à partir de 1936, a contribué, de son côté, à réduire de façon significative la durée du travail. L’entrée plus tardive des jeunes sur le marché du travail (résultat de l’allongement des études) et l’augmentation du temps consacré à la retraite (lié à l’allongement de la vie) nous font aujourd’hui réfléchir à une nouvelle organisation des temps sociaux (travail, repos, formation, loisirs), autour d’une interrogation remise au goût du jour sur la valeur travail. Avant la révolution industrielle, les contraintes de la nature et les exigences des jours et des saisons ordonnaient la vie sociale et le rythme des travailleurs, paysans pour la plupart.



Les premiers congés payés datent du Front populaire, en 1936. Ici une brochure de 1937, éditant un texte de Paul MORAND (réédité sous le titre « éloge du repos », Arléa éditeur, 1996).


- Nombreuses fêtes -


Le travail et le repos étaient réglementés, tant par la puissance royale que par l’Eglise. De nombreuses fêtes, fixes ou mobiles, existaient, pendant lesquelles on ne travaillait pas : fêtes religieuses, fêtes en l’honneur des saints patrons des corporations.


Au XVIIème siècle, dans la Fable de La Fontaine, le savetier se plaint en ces termes au financier :

« Le mal est que dans l’an s’entremêlent des jours Qu’il faut chômer. On nous ruine en fêtes. L’une fait tort à l’autre, et monsieur le curé De quelque nouveau saint charge toujours son prône. »

Quelque décennies plus tard, Voltaire énonce cette recommandation :« Un royaume protestant doit l’emporter sur un royaume catholique, il doit avoir plus de riches moissons puisqu’il a moins de jours consacrés à de vaines cérémonies, au cabaret et à la débauche. »(Fragment des instructions pour le prince royal..., 1752).


A la veille même de la Révolution française, Louis-Sébastien Mercier note dans son Tableau de Paris :« Il est singulier que dans les Etats catholiques le dimanche soit presque partout un jour de désordres. On a supprimé enfin à Paris quatorze jours de fêtes par an ; on s’est arrêté en beau chemin ; il en reste encore trop, autant d’enlevés du moins à l’ivrognerie et à la débauche crapuleuse. »


Longtemps après la suppression des corporations, certaines de ces pratiques ont subsisté, témoignant ainsi de la permanence du besoin d’organisation collective autour de la notion de métier. Aujourd’hui encore, en ce début du XXIème siècle, on cesse le travail dans certaines régions de France pour fêter le saint patron concerné : Sainte Barbe chez les mineurs, Saint Eloi chez les métallurgistes, etc. Au total, même si les études manquent et si un regard d’ensemble sur la France au travail avant le XIXème siècle s’avère difficile à établir, il est établi qu’un travailleur de l’Ancien régime consacrait à son travail un temps inférieur à celui des révolutions industrielles des XIX eme et XX eme siècles.


L’organisation de la réglementation et la construction progressive d’un droit du travail ont fait entrer dans notre vocabulaire usuel le mot férié, inutilisé avant le XIXème siècle.


- Onze jours fériés -


La notion de jours fériés est traitée dans le code du travail aux articles L 222-1 à L 222-9 et R 262-3 à R 262-5 pour les infractions. En France, les jours fériés sont au nombre de onze, définis à l’article L 222-1 : le 1er janvier le lundi de Pâques le 1er mai le 8 mai le jeudi de l’Ascension le lundi de Pentecôte le 14 juillet le 15 août le 1er novembre le 11 novembre le 25 décembre


Huit jours sont fériés à date fixe, trois jours à date variable.


Le lundi de Pentecôte a connu une modification de son statut. La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de travail supplémentaire non payée. A défaut d’accord collectif de branche ou d’entreprise, la loi fixe cette journée au lundi de Pentecôte, qui devient alors non chômé. Celui-ci est devenu, pour la première fois en 2005, un jour férié non chômé.


Aux jours non prévus l’ensemble des salariés s’ajoutent des particularités locales ou professionnelles. En Alsace-Moselle, le Vendredi saint et le 26 décembre (Saint Étienne) ne sont pas travaillés. Cela tient au fait que l’Alsace-Moselle était allemande entre 1870 et 1919 et a gardé cet usage, toujours établi en Allemagne de nos jours. Même situation dans les D.O.M., pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage : le 27 mai en Guadeloupe, le 22 mai en Martinique, le 10 juin en Guyane, le 20 décembre à la réunion, le 27 avril à Mayotte (loi du 30 juin 1983). Certaines professions autorisent également en vertu d’accords, conventions collectives ou textes particuliers des jours et demi-journées fériés. D’autres instituent des jours fériés pour des fêtes juives ou musulmanes, ou des fêtes locales.



- Fériés et chômés ? -


Les jours fériés sont-ils obligatoirement chômés ? La réponse est claire pour le 1er mai, qui est le seul jour férié chômé et payé pour tous les salariés, sans condition. Les autres jours fériés sont, dans la plupart des cas en France, chômés. Mais ce n’est pas une obligation et tout dépend de la convention collective applicable à l’entreprise. Un jour férié non chômé n’entraîne pas de supplément de rémunération et le refus de travailler un jour férié ordinaire constitue une absence irrégulière. En cas de jour férié chômé, en revanche, l’employeur ne peut pas pratiquer une retenue sur salaire pour le temps non travaillé ni exiger une récupération des heures de travail perdues.


Liés aux jours fériés, le statut des jours de pont (deux jours en 2006, six jours en 2007) demande à être précisé. Aucune disposition légale ne prévoit qu’un jour de pont soit chômé. L’employeur peut accorder à ses salariés la faculté de ne pas travailler une journée entre un jour férié et l’avant-veille ou le surlendemain d’un jour de repos. Cette possibilité résulte d’une décision de l’employeur, d’un usage ou d’un accord collectif. Cette journée payée peut être récupérée ou non suivant l’entreprise. En cas de récupération, l’employeur doit consulter les représentants du personnel, informer l’inspection du travail et les salariés.

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